Art. 10 Arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 1976
Art. 10 Arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 1976
[9] 1 Il est interdit de déranger les animaux qui se trouvent dans une réserve naturelle ou de les attirer hors de l'une de ces réserves.
2. Il est en outre interdit
a) d'y circuler au moyen d'un véhicule automobile dans les lieux autres que les routes menant de Boudry à Treymont, de Boudry à Champ-du-Moulin, de Champ-du-Moulin à la route cantonale desservant le Val-de-Travers, de Noiraigue aux Œillons-dessus, de Noiraigue à la Ferme-Robert et des Œillons-dessus à la Ferme-Robert;
b) d'y édifier une construction, d'y ouvrir une carrière, une sablière ou une groisière, d'y établir un nouveau chemin, d'y modifier le tracé ou la largeur d'un chemin existant ou, d'une manière générale, d'y entreprendre un travail quelconque ayant pour effet de transformer définitivement la configuration du sol;
c) de s'envoler d'une réserve naturelle ou d'y atterrir au moyen d'une aile delta;
d) d'y pratiquer l'escalade entre le 1 er janvier et le 31 juillet;
e) d'y camper ou d'y séjourner dans une caravane ou dans un mobilhome;
f) d'amarrer un bateau, un radeau ou un engin analogue au môle de la Broye ou de pénétrer sur ce môle [10] ;
g) de faire du feu, hormis aux endroits désignés à cet effet par la commission de surveillance.
3. Le Conseil d'Etat peut, après avoir pris l'avis de la commission de surveillance, autoriser exceptionnellement des dérogations aux règles qui précèdent.
4. Sont tolérés dans une réserve naturelle en dehors de toute compétition et en prenant les précautions nécessaires pour éviter de déranger la faune
a) la marche, le ski, la nage et le cyclisme [11] ;
b) l'équitation, sauf dans la réserve du Bois des Lattes et dans celle du Parc sauvage de la Vieille Thielle;
c) le canotage, sauf sur l'Areuse et sur la Vieille Thielle.
5. Sont réservés les dispositions de la législation cantonale sur la pêche, ainsi que l'arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971.