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Art. 4 Arrêté concernant la protection de la flore, du 13 juillet 1965

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature
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Art. 4 Arrêté concernant la protection de la flore, du 13 juillet 1965

[2] 1 Les agents de la police neuchâteloise, les chefs des sections du service de la faune, des forêts et de la nature, les gardes-faune permanents et auxiliaires, les collaborateurs scientifiques du service de la faune, des forêts et de la nature, ainsi que les ingénieurs forestiers d'arrondissement et les forestiers de cantonnement sont chargés de l’application du présent arrêté.

2. Ils sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour établir les faits constitutifs d'un délit, identifier les délinquants et les dénoncer par voie de service au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) et au ministère public.

3. Ils ont notamment le droit en tout temps et à toute heure

a) d'examiner le contenu des sacs de montagne, des gibecières, des sacoches et des autres objets destinés à recevoir des plantes, ainsi que le contenu des véhicules;

b) de séquestrer les plantes qui ont donné lieu à une infraction aux dispositions du présent arrêté.

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