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Art. 4 RELCPN - Agents chargés de la protection de la nature

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature
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Art. 4 RELCPN · Agents chargés de la protection de la nature

[6] 1 Ont qualité d'agents chargés de la protection de la nature

a) les chefs des sections du service;

b) abrogée

c) les gardes-faune permanents, ainsi que les gardes-faune auxiliaires nommément désignés à cet effet;

d) les ingénieurs forestiers d'arrondissement et les forestiers de cantonnement;

e) les collaborateurs scientifiques du SFFN;

f) les agents de la police neuchâteloise;

g) d'autres titulaires de fonctions publiques nommément désignés à cet effet.

2. Les agents chargés de la protection de la nature doivent être en mesure de justifier leur qualité s'ils en sont requis dans l'exercice de leurs fonctions.

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