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Art. premier RELCPN - Département du développement territorial et de l'environnement

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature
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Art. premier RELCPN · Département du développement territorial et de l'environnement

[2] 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1 er juillet 1966 [3] , de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994 [4] , et de leurs dispositions d'exécution.

2. Il est l'autorité cantonale compétente pour accorder les autorisations requises par la loi fédérale

a) pour la récolte des plantes sauvages et la capture des animaux vivant en liberté à des fins lucratives (art. 19 LPN);

b) pour la récolte et la déplantation de plantes protégées, ainsi que pour la capture d'animaux à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques (art. 22, al. 1, LPN);

c) pour la suppression de la végétation existant sur des rives (art. 22, al. 2, LPN).

3. Il établit les plans cantonaux des zones et objets protégés, et arrête les mesures de protection et l'entretien qu'ils nécessitent.

Département du développement territorial et de l'environnement Art. 2 RELCPN →

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