Legislator Jurisprudence & Législation
461.10 GSCHNLCPN CH-NE

Art. 47 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 3 Organisation Autorités Surveillance Inventaires et mise sous protection Dérogations et réparations des dommages Dispositions financières [11] - Section 5
Ouvrir la source officielle Texte complet (75 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 47 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994

[16] 1 Les conventions sont conclues pour une durée déterminée, en principe pour six ans.

2. Les parties peuvent convenir que, sauf dénonciation signifiée six mois à l'avance, la convention sera reconduite tacitement pour une nouvelle durée de six ans.

3. Lorsque le bien-fonds est affermé à l'exploitant, la durée de la convention ne peut excéder celle du bail sans l'accord du propriétaire.

← Art. 46 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 But et champ d'application Art. 48 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →