461.10
GSCHNLCPN
CH-NE
Art. 47 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 3 Organisation Autorités Surveillance Inventaires et mise sous protection Dérogations et réparations des dommages Dispositions financières [11] - Section 5
Art. 47 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994
[16] 1 Les conventions sont conclues pour une durée déterminée, en principe pour six ans.
2. Les parties peuvent convenir que, sauf dénonciation signifiée six mois à l'avance, la convention sera reconduite tacitement pour une nouvelle durée de six ans.
3. Lorsque le bien-fonds est affermé à l'exploitant, la durée de la convention ne peut excéder celle du bail sans l'accord du propriétaire.