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Art. 37 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 3 Organisation Autorités Surveillance Inventaires et mise sous protection Dérogations et réparations des dommages - Section 4
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Art. 37 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994

1 Afin d'assurer la sauvegarde du patrimoine naturel du canton, l'octroi des dérogations suppose que les mesures optimales soient prises pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du bien-fonds ou de l'objet touché.

2. Exceptionnellement, si la reconstitution ou le remplacement adéquat du bien-fonds ou de l'objet touché se révèlent impossibles, l'autorité compétente exige le versement d'une somme d'argent en compensation.

3. Cette somme ne doit pas être inférieure au coût présumable de la reconstitution ou du remplacement adéquat, s'ils avaient été possibles.

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