Legislator Jurisprudence & Législation
461.10 GSCHNLCPN CH-NE

Art. 33 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 3 Organisation Autorités Surveillance Inventaires et mise sous protection - Section 3
Ouvrir la source officielle Texte complet (75 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994

1 Les biotopes et les sites naturels d'importance nationale désignés par le Conseil fédéral sont mis sous protection, après consultation de l'autorité fédérale compétente, en vertu de plans d'affectation cantonaux.

2. Ces plans sont assortis de règlements précisant les mesures de protection, de surveillance et d'entretien.

3. Ils sont établis par le département selon la procédure prévue pour les plans cantonaux des zones et objets protégés.

← Art. 32 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 But et champ d'application Art. 34 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →