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Art. 30 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 3 Organisation Autorités Surveillance Inventaires et mise sous protection - Section 3
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Art. 30 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994

1 Dans la mesure où, faute de surface suffisante, ils ne peuvent pas constituer des zones à protéger, les objets figurant à l'inventaire communal sont protégés par des arrêtés de classement du Conseil communal.

2. L'arrêté de classement indique le but de la protection et les mesures prises à cet effet. Il est publié dans la Feuille officielle et notifié aux propriétaires et exploitants intéressés.

3. Dès qu'il est rendu public, l'arrêté de classement a pour effet d'interdire toute atteinte à l'objet protégé.

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