Art. 3 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 - Rôle de l'Etat
Art. 3 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 · Rôle de l'Etat
1 Au niveau de l'Etat, la protection de la nature est notamment assurée
a) par l'adoption de mesures propres à conserver la diversité des espèces animales et végétales indigènes, en particulier celles qui sont rares ou menacées de disparition, ainsi que leurs biotopes;
b) par l'adoption de mesures propres à sauvegarder les objets géologiques et les sites naturels, et à ménager les aspects caractéristiques du paysage;
c) par la création et l'encouragement à la création de biotopes, de réseaux de biotopes et de zones de protection;
d) par la définition et, le cas échéant, l'exécution de mesures d'aménagement et d'entretien;
e) par le développement et le soutien de l'information, de l'éducation et de la recherche;
f) par l'encouragement des efforts entrepris par les communes et les organisations œuvrant pour la protection de la nature, ainsi que des initiatives privées.
2. L'Etat peut acquérir les biens-fonds nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.
3. Il compense au besoin, ou indemnise, les restrictions et les dommages consécutifs aux mesures prises.
4. Dans l'accomplissement de ses tâches, l'Etat prend en compte les intérêts de la protection de la nature.