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Art. 21 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 3 Organisation Autorités Surveillance - Section 2
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Art. 21 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994

[6] 1 Les agents prennent toutes mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles atteintes, cas échéant pour en atténuer les effets.

2. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, ils ont accès à tous les biens-fonds.

3. Ils ne peuvent toutefois procéder à une visite domiciliaire que sur mandat du ministère public, conformément au code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007 [7] .

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