461.10
GSCHNLCPN
CH-NE
Art. 21 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 3 Organisation Autorités Surveillance - Section 2
Art. 21 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994
[6] 1 Les agents prennent toutes mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles atteintes, cas échéant pour en atténuer les effets.
2. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, ils ont accès à tous les biens-fonds.
3. Ils ne peuvent toutefois procéder à une visite domiciliaire que sur mandat du ministère public, conformément au code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007 [7] .