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Art. 20 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 - Droits et obligations

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 3 Organisation Autorités Surveillance - Section 2
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Art. 20 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 · Droits et obligations

1 Les agents sont tenus d'informer le service, verbalement ou par écrit, dès qu'ils constatent ou apprennent, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'un bien-fonds ou un objet protégé a subi ou risque de subir une atteinte illicite, ou que des mesures de protection prises en application de la présente loi, par convention ou par voie d'autorité, ne sont pas respectées.

2. Si les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale, ils doivent en outre être dénoncés au ministère public.

3. Les agents doivent prouver leur identité dans l'exercice de leurs fonctions.

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