Art. 17 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 - Commission cantonale pour la protection de la nature
Art. 17 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 · Commission cantonale pour la protection de la nature
[5] 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale pour la protection de la nature de quinze membres choisis dans les différentes régions du canton et comprenant des représentants des communes, ainsi que des milieux et des organisations intéressés.
2. La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son secrétariat est assumé par le service. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent à ses travaux en fonction des besoins.
3. La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur la conception directrice de la politique cantonale de la protection de la nature et sur les mesures destinées à la mettre en œuvre. Elle préavise les projets de lois et de règlements.
4. Dans la règle, elle se prononce sur tout projet entraînant une atteinte à un bien-fonds ou à un objet protégé figurant dans l'inventaire cantonal (art. 23), ou une autre atteinte majeure au paysage.
5. Elle propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.