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Art. 14 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 - Département

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 3 Organisation Autorités - Section 1
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Art. 14 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 · Département

[3] 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la nature dans le canton.

2. Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.

3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment d'un service chargé de la protection de la nature (ci-après: le service). Celui-ci collabore avec les communes et les autres services concernés de l'administration cantonale, et consulte au besoin les personnes et organisations intéressées.

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