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Art. 13 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 - Conseil d'Etat

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 3 Organisation Autorités - Section 1
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Art. 13 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 · Conseil d'Etat

1 Dans le cadre de la présente loi, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la protection de la nature. A cet effet, il

a) évalue la situation actuelle;

b) élabore une conception directrice, qui lie l'autorité cantonale après avoir été approuvée par le Grand Conseil;

c) arrête les dispositions d'application nécessaires.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral, des concordats intercantonaux et du droit cantonal. Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons.

3. Il met sous protection les zones, sites et objets méritant d'être protégés et qui sont d'importance nationale ou régionale. Il en assure la protection, la surveillance et, au besoin, l'entretien.

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