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Art. 11 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 - Mesures de protection

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 2 Etendue de la protection
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Art. 11 Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 · Mesures de protection

1 L'Etat et les communes prennent les mesures de protection commandées par les circonstances.

2. Il est en principe interdit

a) de détruire des associations végétales rares, en particulier les roselières, jonchères et cariçaies, ainsi que les prairies maigres;

b) de porter atteinte aux objets géologiques, aux marais et à leurs zones de protection, aux murs de pierres sèches.

3. Dans les biens-fonds protégés particulièrement sensibles, l'Etat et les communes peuvent en outre interdire totalement ou partiellement, selon les nécessités, l'accès du public, l'installation de tentes, caravanes ou autres véhicules, les constructions mobilières ou immobilières, leur transformation ou leur démolition.

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