Art. 3 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 - Exonération ou réduction
Art. 3 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 · Exonération ou réduction
[9] 1 Aucun émolument n'est perçu
a) pour les travaux relatifs à l'observation générale de l'environnement;
b) pour les informations et les conseils de portée générale donnés par le SENE;
c) pour les activités de haute surveillance;
d) pour les prestations financées partiellement par le fonds cantonal des eaux;
e) pour les contrôles de conformité effectués, sur le terrain ou auprès d'installations, à l'initiative du SENE dans le cadre de ses activités de surveillance générale. Toutefois, lorsque ces contrôles nécessitent des prélèvements en vue d'analyses au laboratoire et/ou in situ, un émolument couvrant les frais correspondants est néanmoins perçu.
2. L'émolument peut être réduit ou remis s'il est à la charge d'une autorité fédérale, cantonale, communale ou d'une entreprise disposant d'un système de management environnemental certifié.