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Principe

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (13)

Art. premier Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 Art. 2 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 Art. 3 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 Art. 4 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 Art. 5 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 Art. 6 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 Art. 7 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 Art. 8 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 Art. 9 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 Art. 10 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 Art. 11 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 Art. 12 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 Art. 13 Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement, du 21 novembre 1994

Texte législatif (13 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - chapitre premier Dispositions générales

[7] Les prestations effectuées, d'office ou sur requête, par le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) donnent lieu, en matière de protection de l'environnement, à la perception des émoluments fixés par le présent règlement.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - chapitre premier Dispositions générales

[8] L'émolument est dû par la personne physique ou morale qui demande ou provoque une prestation du SENE, le cas échéant et subsidiairement, par la commune concernée.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - chapitre premier Dispositions générales

[9] 1 Aucun émolument n'est perçu

a) pour les travaux relatifs à l'observation générale de l'environnement;

b) pour les informations et les conseils de portée générale donnés par le SENE;

c) pour les activités de haute surveillance;

d) pour les prestations financées partiellement par le fonds cantonal des eaux;

e) pour les contrôles de conformité effectués, sur le terrain ou auprès d'installations, à l'initiative du SENE dans le cadre de ses activités de surveillance générale. Toutefois, lorsque ces contrôles nécessitent des prélèvements en vue d'analyses au laboratoire et/ou in situ, un émolument couvrant les frais correspondants est néanmoins perçu.

2. L'émolument peut être réduit ou remis s'il est à la charge d'une autorité fédérale, cantonale, communale ou d'une entreprise disposant d'un système de management environnemental certifié.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - chapitre premier Dispositions générales

Les dispositions régissant le recours de droit cantonal au fond sont applicables par analogie aux recours relatifs à l'application du présent arrêté.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - Chapitre 2 Emoluments

Les émoluments comprennent les frais

e) de reproduction.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - Chapitre 2 Emoluments

[10] Les frais de personnel sont facturés selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - Chapitre 2 Emoluments

Les frais de déplacement sont fixés forfaitairement à 30 francs.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - Chapitre 2 Emoluments

[11] Les frais d'appareillage sont calculés, par jour, sur la base du coût annuel d'exploitation de chaque appareil, composé des frais financiers et d'exploitation, compte tenu du nombre de jours d'engagement.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - Chapitre 2 Emoluments

[12] 1 Les frais d'analyses sont calculés, selon le nombre de points, sur la base du tarif faisant partie intégrante du système d'assurance qualité du laboratoire du SENE et qui peut être obtenu auprès de ce dernier.

2. La valeur du point est fixée par le Conseil d'Etat.

3. Si certaines analyses doivent être sous-traitées, les frais en résultant sont facturés au prix coûtant.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - Chapitre 2 Emoluments

Les frais de reproduction sont fixés comme suit

par page

Fr .

0,20

par page

Fr.

8.—

c) Autres

prix coûtant

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - Chapitre 2 Emoluments

[13] 1 Donnent lieu à la perception des émoluments suivants

Fr.

Fr.

a) l'octroi d'autorisations générales (notamment, pour les entreprises de révision de citernes ou de contrôle des brûleurs, les preneurs de déchets spéciaux, l’exploitation d’installations de traitement des eaux, les constructions dans des régions présentant un risque de pollution des eaux souterraines, etc. ................

de

100.–

à

1.000.–

b) l'examen de dossiers relatifs à l'implantation d'installations émettant des rayonnements non ionisants.......................

de

250.–

à

500.–

c) la prise en charge sur une place de dépôt d'autres objets tels que remorques, caravanes, engins agricoles et exceptionnellement de véhicules immatriculés hors canton ..................

de

100.–

à

500.–

d) la prise en charge de véhicules abandonnés devant une place de dépôt officielle en dehors des heures d'ouverture

de

100.–

à

200.–

– véhicule immatriculé hors canton: ................

de

200.–

à

500.–

2. Le SENE fixe l'émolument en fonction de sa mise à contribution, de l'importance du dossier et de ses difficultés.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - Chapitre 3 Dispositions finales

L'arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de la protection de l'environnement, du 18 septembre 1985 [14] , est abrogé.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - Chapitre 3 Dispositions finales

[15] Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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