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Art. 6 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 - Montant maximal

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature
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Art. 6 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 · Montant maximal

1 Le montant maximal de la contribution annuelle s'élève, par hectare, à 1200 francs pour les biens-fonds isolés et à 1500 francs pour les biens-fonds en contact avec

a) l'un des biotopes mentionnés dans le décret concernant la protection de biotopes, du 19 novembre 1969 [4] ;

b) des surfaces de compensation écologique au sens de l'ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive, du 2 décembre 1991 [5] ;

c) des haies, mûriers, forêts, rivières et ruisseaux;

d) d'autres biens-fonds au bénéfice d'une convention pour prestation de caractère écologique.

2. Lorsque la situation l'exige, le département peut octroyer une indemnité supérieure à ces montants.

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