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4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (13)

Art. premier Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 Art. 2 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 Art. 3 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 Art. 4 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 Art. 5 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 Art. 6 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 Art. 7 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 Art. 8 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 Art. 9 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 Art. 10 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 Art. 11 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 Art. 12 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992 Art. 13 Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992

Texte législatif (13 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature

Le présent arrêté a pour but d'encourager, par des contributions annuelles, une exploitation agricole des terrains secs et des prés à litières qui leur conservent leur valeur écologique.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature

Sont concernés

a) tous les exploitants qui s'engagent volontairement par voie contractuelle à exploiter tout ou partie de leur bien-fonds de manière appropriée;

b) toutes les terres agricoles sur terrain sec et les prés à litières du canton, où croissent des plantes dignes d'être protégées.

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[3] 1 Les contributions sont fixées dans une convention d'exploitation conclue entre le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) et l'exploitant.

2. La convention précise notamment la localisation, la surface, la nature de l'objet à protéger, ainsi que les conditions d'exploitation.

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La surface minimale pour une convention d'exploitation est de cinq ares.

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1 Les parties s'engagent pour une durée minimale de six ans.

2. Elles peuvent convenir que, sauf dénonciation signifiée six mois à l'avance, la convention est prolongée tacitement pour une nouvelle durée de six ans.

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1 Le montant maximal de la contribution annuelle s'élève, par hectare, à 1200 francs pour les biens-fonds isolés et à 1500 francs pour les biens-fonds en contact avec

a) l'un des biotopes mentionnés dans le décret concernant la protection de biotopes, du 19 novembre 1969 [4] ;

b) des surfaces de compensation écologique au sens de l'ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive, du 2 décembre 1991 [5] ;

c) des haies, mûriers, forêts, rivières et ruisseaux;

d) d'autres biens-fonds au bénéfice d'une convention pour prestation de caractère écologique.

2. Lorsque la situation l'exige, le département peut octroyer une indemnité supérieure à ces montants.

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Le montant de l'indemnité est calculée en fonction de la valeur biologique du bien-fonds, de la perte probable de rendement et du travail supplémentaire réalisé.

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Le département peut participer, par une participation unique, à la remise en état de surface anciennement exploitées et laissées à l'abandon et à l'embroussaillement.

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Le département peut charger des institutions ou organisations privées de rassembler les informations nécessaires à l'établissement des conventions ou d'établir des conventions.

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Le financement des conventions ainsi que des mesures de contrôles destinées à en assurer l'exécution est assuré par le fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel.

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1 Le département veille à l'exécution et au respect des conventions de protection.

2. Il peut confier certaines tâches à des institutions ou organisations privées.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature

[6] 1 Le département peut dénoncer les conventions qu'il a conclues

a) lorsque l'exploitant n'en respecte pas les dispositions;

b) lorsque les conditions pour le versement d'une contribution ne sont plus remplies.

2. Il exige le remboursement des contributions indûment perçues.

3. Ses décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal.

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1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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