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4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture

20 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (20)

Art. premier Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 2 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 3 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 4 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 5 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 6 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 7 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 8 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 9 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 10 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 11 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 12 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 12A Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 13 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 13A Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 14 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 15 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 16 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 17 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003 Art. 18 Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003

Texte législatif (20 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture

[5] Afin d'atténuer les effets salariaux découlant des variations du nombre d'élèves, le personnel enseignant du Conservatoire de musique neuchâtelois (ci-après: le Conservatoire) peut, de manière volontaire, demander le report de la rémunération d'un certain nombre de périodes enseignées afin de pouvoir en bénéficier ultérieurement lors d'une baisse passagère du taux d'activité.

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[6] Peut bénéficier du système de thésaurisation personnelle le personnel enseignant du Conservatoire de musique neuchâtelois (classes non professionnelles).

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[7] Les définitions suivantes sont arrêtées

a ) le terme "période-semestre" correspond à 45 minutes d'enseignement hebdomadaire durant un semestre;

b ) le terme "période thésaurisée" correspond à une période d'enseignement effectivement dispensée durant un semestre, mais dont la rémunération est différée à la demande de celui ou de celle qui l'a accomplie;

c ) le terme "période récupérée" correspond à une période d'enseignement dispensée lors d'un semestre précédent et dont la rémunération intervient avec décalage dans le temps.

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L'enseignant(e) doit annoncer au secrétariat du Conservatoire, au plus tard lors de la remise de sa liste d'élèves, pour le semestre venant de commencer, le nombre de périodes qu'il souhaite thésauriser ou récupérer.

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[9] 1 Abrogé.

2. En aucun cas il n'est possible de thésauriser plus de périodes que le nombre de périodes effectivement dispensées.

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[10] Dans le but de rendre possible le maintien dans la durée d'un salaire correspondant à un poste complet, l’enseignant(e) peut être autorisé(e) à dispenser, par semestre, au maximum quatre périodes de plus que l’indice horaire correspondant au temps complet et à les thésauriser. L’activité rémunérée ne peut, par contre, pas dépasser le taux d’activité à temps complet.

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Les périodes récupérées sont rémunérées selon les conditions salariales en vigueur au moment où elles sont reprises.

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Les cotisations et prestations relatives aux assurances sociales sont déterminées en fonction du salaire effectivement versé.

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L'attestation de revenu destinée à l'administration des contributions tient compte du salaire effectivement versé dans l'année.

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[11] 1 L'enseignant(e) peut librement récupérer jusqu'à quatre périodes par semestre. Ce nombre peut être porté à dix périodes par semestre si son taux d'activité devait fortement diminuer, à condition toutefois que le taux d'activité rémunéré total, y compris les autres activités liées au Conservatoire, ne soit pas de ce fait supérieur à celui du semestre précédent.

2. Si un nombre élevé d'enseignant(e)s demande simultanément à bénéficier de périodes récupérées, la direction du Conservatoire peut décider d'un échelonnement dans le temps, pour des raisons d'organisation de l'enseignement.

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En cas de baisse volontaire du taux d'activité et si la réduction ne résulte pas d'une diminution du nombre d'élèves, le nombre de périodes récupérées est de quatre au maximum.

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[12] D’un commun accord, la direction du Conservatoire et l’enseignant(e) peuvent prévoir un nombre de périodes supérieur à celui prévu aux articles 11, alinéa 1 et 12.

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[13] 1 La gestion de la thésaurisation est assurée par l'administration du Conservatoire qui tient à jour la situation personnelle de chaque enseignant(e) auquel il remet une attestation semestrielle indiquant

c ) l'état de thésaurisation totale.

2. L'enseignant(e) est tenu(e) de contrôler cette attestation et d'en confirmer l'exactitude au secrétariat du Conservatoire.

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[14] Le taux d’activité effectif est pris en considération pour la détermination des droits dépendant du taux d’activité qui sont prévus aux articles 4a, 21 et 28 du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement, du 21 décembre 2005 [15] .

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1 Durant les trois années scolaires précédant son départ à la retraite, l'enseignant(e) est tenu(e) de récupérer la totalité de sa thésaurisation. Il (elle) n'est plus autorisé(e) à thésauriser de nouvelles périodes.

2. Durant la dernière année scolaire, l'enseignant(e) a l'obligation de réduire son horaire d'enseignement si son taux d'activité rémunéré total dépasse celui d'un temps complet, compte tenu des périodes à récupérer impérativement.

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1 L'enseignant(e) démissionnaire doit récupérer la totalité de sa thésaurisation avant son départ.

2. Si cela s'avère impossible pour des raisons d'organisation de l'enseignement, le solde des périodes thésaurisées est payé après la fin des rapports de service.

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En cas de décès d'un(e) enseignant(e), le montant correspondant à la thésaurisation non récupérée est versé à ses ayants droit.

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Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2003-2004. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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[16] Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent règlement.

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