451.200.2
CH-NE
Art. 8 Règlement des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE premier Dispositions générales
Art. 8 Règlement des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007
1 Lorsqu'il a accepté une inscription, le Conservatoire est tenu de dispenser l'enseignement pour lequel l'élève s'est inscrit.
2. Lorsque le professeur est empêché de donner des cours sans faute de sa part ou de la part de l'établissement pendant plus de trois semaines, l’écolage est réduit équitablement. Lorsqu'il y a faute de la part du professeur ou de l'établissement, l'écolage est réduit dès la première leçon si celle-ci n'a pas pu être remplacée.
3. Dans la mesure du possible, le professeur empêché propose à l'élève de remplacer les leçons manquées. A défaut, la direction peut désigner un remplaçant que l'élève est tenu d'accepter.