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451.200.1 CH-NE

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE PREMIER Généralités

31 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (31)

Art. premier Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 2 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 3 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 4 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 5 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 5A Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 5B Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 6 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 7 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 7A Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 7B Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 7C Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 8 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 9 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 10 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 11 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 12 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 13 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 14 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 15 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 16 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 17 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 18 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 19 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 20 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 21 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 22 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 23 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 24 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 25 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007 Art. 26 Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007

Texte législatif (31 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE PREMIER Généralités

Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006, pour les classes non professionnelles.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 2 Organes d'exécution et compétences

[3] Le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est chargé de veiller à la bonne marche du Conservatoire de musique neuchâtelois (ci-après: le Conservatoire ou l'établissement). Il en assume le contrôle par le biais du service de l’enseignement obligatoire.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 2 Organes d'exécution et compétences

1 Le représentant du corps enseignant et celui des élèves n'assistent pas aux débats concernant les préavis de nomination ou lorsque la commission traite de questions relatives à des membres du personnel enseignant du Conservatoire.

2. Le directeur participe aux séances de la commission avec voix consultative. Le directeur de l'enseignement professionnel peut également y participer avec voix consultative.

3. En plus des membres nommés par le Conseil d'Etat, le département désigne les fonctionnaires appelés à collaborer aux travaux de la commission avec voix consultative.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 2 Organes d'exécution et compétences

Le département désigne le secrétariat de la commission.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 2 Organes d'exécution et compétences

1 Le directeur assume, vis-à-vis du département, la responsabilité pédagogique, artistique et administrative de l'établissement.

2. Le directeur doit être en possession d'un diplôme de conservatoire attestant d'une culture musicale étendue.

3. Il favorise, par ses activités personnelles, les relations de l'établissement avec l'extérieur et veille à ce que celui-ci participe, sur le plan régional, au développement de la musique.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 2 Organes d'exécution et compétences

[4] 1 Le directeur ou la directrice est assisté-e par un ou plusieurs directeur-s ou directrice-s adjoint-e-s assumant la responsabilité de domaines déterminés.

2. Pour les domaines attribués, la tâche du directeur ou de la directrice adjoint-e comprend notamment

c) l’organisation et le suivi d’événements artistiques et/ou pédagogiques.

3. Pour d’autres obligations liées à sa fonction, un cahier des charges est établi par le directeur ou la directrice, qui détermine aussi les domaines attribués.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 2 Organes d'exécution et compétences

[5] 1 Le ou la délégué-e Musique- E cole est chargé-e de coordonner l’activité du Conservatoire avec celle des écoles publiques tout en leur assurant, à la demande, un conseil au niveau de l'enseignement musical.

2. Placé sous l’autorité du directeur ou de la directrice, il ou elle est engagé-e par le département.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 2 Organes d'exécution et compétences

1 Le directeur convoque les professeurs en colloques de branches.

2. Lors de ces colloques, les professeurs définissent et coordonnent les projets de programmes d'enseignement; ils donnent leur avis sur des questions pédagogiques et de matériel d'enseignement.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 2 Organes d'exécution et compétences

1 Afin de seconder le directeur du Conservatoire, des chargés de mission peuvent être engagés par le département.

2. Le directeur peut déléguer ou confier certaines tâches à des professeurs de l'établissement, sous sa propre responsabilité, et avec l'accord du département, qui en fixe les conditions.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 2 Organes d'exécution et compétences

[6] 1 Le directeur ou la directrice peut désigner un-e délégué-e, pour chaque domaine d’enseignement musical, au sein des enseignant-e-s concerné-e-s et après les avoir consulté-e-s.

2. Le mandat du ou de la délégué-e est d’une durée de quatre ans, renouvelable deux fois.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 2 Organes d'exécution et compétences

[7] 1 Le ou la délégué-e assiste le directeur ou la directrice adjoint-e, dont dépend le domaine concerné, dans sa gestion.

2. Pour le domaine concerné, le ou la délégué-e est notamment responsable

a) de la coordination et du suivi de la qualité et de la régularité de l’enseignement;

b) de l’organisation et du suivi des réunions du personnel enseignant et des examens;

c) de la proposition à la direction, de la répartition des élèves dans les différents cours;

d) de la représentation du personnel enseignant auprès de la direction.

3. Pour d’autres obligations liées à sa fonction, un cahier des charges est établi par le directeur ou la directrice.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 2 Organes d'exécution et compétences

[8] 1 A l’issue de son mandat, un-e délégué-e ne peut pas prétendre au poste et au taux d’activité qui étaient les siens avant son entrée en fonction.

2. Dans son domaine de compétences et dans les limites de son taux d’activité avant son entrée en fonction, il ou elle est cependant prioritaire dans l’attribution des nouveaux élèves et dans la reprise des élèves du ou de la délégué-e qui lui succède.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

Le personnel enseignant du Conservatoire comprend

c ) les chargés de cours.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

Le taux d'activité annuel de chaque membre du corps enseignant dépend du nombre d'heures d'enseignement qui peut lui être attribué par le directeur, sur la base du nombre d'élèves inscrits.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

1 Les professeurs sont nommés par le Conseil d'Etat. Leur engagement provisoire au sens de l'article 12 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 [9] , est délégué au directeur.

2. Pour bénéficier d'une nomination ou d'un engagement provisoire, le professeur doit avoir un taux d'activité correspondant à un tiers de poste au minimum.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

1 Les professeurs invités sont nommés par le Conseil d'Etat.

2. Le titre de professeur invité est conféré à un professeur d'un autre conservatoire ou à une personnalité du monde musical.

3. Il s'agit d'un poste partiel, durable ou temporaire.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

1 Les chargés de cours sont engagés par le directeur, sur la base d'un contrat de droit privé, de durée indéterminée.

2. Leur activité est très partielle, au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

Les postes vacants de professeurs font l'objet d'une offre publique d'emploi. Exceptionnellement, et avec l'accord du département, le directeur peut procéder par voie d'appel.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

1 La durée des leçons est fixée dans le règlement des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois (classes non professionnelles), du 19 décembre 2007 [10] .

2. L'horaire hebdomadaire est fixé d'entente avec le directeur.

3. Outre les leçons, la charge d'enseignement comprend leur préparation, ainsi que celle des auditions et des examens.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

1 Les membres du corps enseignant ne peuvent dispenser un nombre de leçons (périodes) supérieur à l'indice de leur classification.

2. Dans des cas exceptionnels et lorsque l'intérêt de l'enseignement l'exige, le nombre de périodes peut être augmenté de deux unités au maximum.

3. Pour l'application du présent article, l'activité totale du professeur au sein des écoles du canton est déterminante.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

1 Les membres du personnel enseignant se conforment aux plans d'études, aux programmes d'enseignement et à l'horaire établi.

2. Aucun changement ne peut être apporté à ces derniers sans le consentement du directeur.

3. Ils ont l'obligation de participer aux examens et d'assister aux conférences auxquels le département ou le directeur les convoquent.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

Les membres du corps enseignant ne peuvent donner de leçons privées aux élèves inscrits au Conservatoire, sauf autorisation du directeur.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

Les membres du corps enseignant ne peuvent prendre un intérêt pécuniaire direct ou indirect aux achats qui intéressent le Conservatoire.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

1 Le directeur est compétent pour accorder des congés individuels d'une durée de deux mois au maximum, pour de justes motifs et pour autant que la bonne marche de l'établissement ne s'y oppose pas.

2. Il décide des modalités du congé.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

1 Les professeurs se réunissent en conférence présidée par le directeur.

2. La conférence élit son vice-président et son secrétaire.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

1 La conférence des professeurs est convoquée par écrit par le directeur, vingt jours au moins avant la séance.

2. Les préavis de la conférence se prennent à la majorité absolue des votants. Le président ne vote que pour départager les voix.

3. Les séances doivent être organisées de façon à ne pas perturber l'organisation de l'enseignement.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 3 Personnel enseignant

La conférence des professeurs donne son préavis sur l'organisation des études, notamment

c ) sur les propositions individuelles de ses membres.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 4 Dispositions financières

La gestion des comptes d'investissement est assurée par le département.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 4 Dispositions financières

Les comptes annuels de fonctionnement sont gérés par le Conservatoire, séparément des comptes de fonctionnement des classes professionnelles, sous la responsabilité du directeur, conformément au plan comptable de l'Etat de Neuchâtel. Ils font l'objet d'un chapitre spécifique au sein du département.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 5 Dispositions finales

Le règlement d'application de la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 3 juillet 1996 [11] , et l'arrêté relatif à l'engagement de chargés de mission au Conservatoire neuchâtelois, du 27 novembre 1996 [12] , sont abrogés.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - CHAPITRE 5 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 27 août 2007.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

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