Legislator Jurisprudence & Législation
451.20 GNKLCMN CH-NE

Art. 3 Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (LCMN), du 27 juin 2006 - Collaboration avec d'autres établissements

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - I. Dispositions générales II. Autorités compétentes
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (LCMN), du 27 juin 2006 · Collaboration avec d'autres établissements

Chaque fois que cela est utile, le Conservatoire de musique neuchâtelois coordonne ses activités avec celles d’autres établissements et institutions.

← Art. 2 Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (LCMN), du 27 juin 2006 Structure Art. 4 Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (LCMN), du 27 juin 2006 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →