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Art. 9 Loi sur l'encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC), du 3 septembre 2024 - Missions

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - Chapitre 4 Missions de l’État - Section°1 : Principes
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Art. 9 Loi sur l'encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC), du 3 septembre 2024 · Missions

1 L’État se dote d’une politique culturelle. Dans ce cadre, il accomplit notamment les missions suivantes

a) soutenir la recherche et la création artistiques ;

b) favoriser la diffusion et la circulation des œuvres, notamment à l’extérieur du canton ;

c) favoriser l’accès à la culture en soutenant notamment la médiation culturelle et la participation culturelle ;

d) soutenir l’organisation de manifestations culturelles ;

e) soutenir les structures culturelles d’importance régionale ou suprarégionale en contribuant notamment à leur fonctionnement ;

f) contribuer à l’emploi des actrices et acteurs culturels ;

g) développer la coopération, la coordination et les échanges culturels, notamment supracantonaux et intercantonaux.

2. L’État organise, une fois par législature, les Assises de la culture avec l’ensemble des actrices et acteurs culturels du canton .

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