Legislator Jurisprudence & Législation
451.01 GFKKALEACLIACA CH-NE

Art. 12 Loi sur l'encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC), du 3 septembre 2024 - Intervention artistique

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - Chapitre 4 Missions de l’État - Section°1 : Principes
Ouvrir la source officielle Texte complet (23 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 Loi sur l'encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC), du 3 septembre 2024 · Intervention artistique

1 Les budgets des constructions et des rénovations des bâtiments de l’État comprennent un montant réservé pour une intervention artistique.

2. Le Conseil d’État fixe dans le règlement d’exécution le pourcentage du coût total à affecter à ce but. Celui-ci ne peut être inférieur à 0,5%.

3. Le montant maximum consacré à une intervention artistique s’élève à 400'000 francs, frais de concours et de jury inclus.

← Art. 11 Loi sur l'encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC), du 3 septembre 2024 Buts Art. 13 Loi sur l'encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC), du 3 septembre 2024 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →