Legislator Jurisprudence & Législation
451.01 GFKKALEACLIACA CH-NE

Art. 10 Loi sur l'encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC), du 3 septembre 2024 - Subventions

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 45 Culture - Chapitre 4 Missions de l’État - Section°1 : Principes
Ouvrir la source officielle Texte complet (23 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 Loi sur l'encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC), du 3 septembre 2024 · Subventions

1 Pour accomplir ses missions, l’État accorde des subventions sous la forme d’aides financières au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999 [3] .

2. L’État alloue des subventions ponctuelles par le biais de soutiens à des projets, de bourses, de prix, d’achats, de commandes, et par la mise à disposition d’ateliers d’artistes en Suisse et à l’étranger.

3. Il alloue des subventions renouvelables en principe par le biais de contrats de prestations, reconductibles moyennant évaluation.

4. Les subventions peuvent être assorties de charges et de conditions qui tiennent notamment compte des pratiques et des recommandations dans le domaine concerné.

← Art. 9 Loi sur l'encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC), du 3 septembre 2024 Buts Art. 11 Loi sur l'encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC), du 3 septembre 2024 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →