Principe
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
[1] 1 L'Etat de Neuchâtel favorise la diffusion de la lecture publique.
2. Il reconnaît le rôle spécifique des bibliothèques des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds dans la vie culturelle et scientifique du canton.
3. Il agit par le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture.
1 La lecture publique est rendue accessible par des bibliothèques et un service ambulant (bibliobus).
2. Elle est gratuite.
1 L'Etat participe aux frais d'équipement et de fonctionnement du service ambulant, dont la gestion est assumée par l'association neuchâteloise pour le développement de la lecture par bibliobus.
2. Il peut favoriser la création de bibliothèques alimentées par le bibliobus, dans les communes qui en démontrent le besoin.
3. Les communes et institutions desservies par le bibliobus contribuent au financement dudit service.
1 Les bibliothèques des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de leur région et conformément à leur vocation, rassemblent, conservent et mettent en valeur les archives intellectuelles du canton.
2. Elles répondent aux besoins des établissements d'enseignement supérieur.
3. L'Etat crée à cet effet une commission cantonale, dont la composition et les compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.
1 L'Etat contribue au développement et au financement des bibliothèques de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds par voie de convention.
2. Il peut accorder un subside à d'autres bibliothèques.
Le Conseil d'Etat est autorisé à signer à cette fin
a) Une convention avec la ville de Neuchâtel, relative à la création et à la gestion de la fondation "Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel".
b) Une convention avec la ville de La Chaux-de-Fonds.
La présente loi abroge le décret destiné à favoriser le développement de la lecture et portant octroi d'un crédit de 300.000 francs pour l'achat et l'équipement d'un bibliobus, du 9 octobre 1972.
1 La présente loi est soumise au vote du peuple.
2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 mars 1982, avec effet au 1 er janvier 1983.