Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Supervision de la gestion des documents (art. 6, al. 4 LArch)
Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Supervision de la gestion des documents (art. 6, al. 4 LArch)
1 L'office règle dans des directives les détails des procédures décrites dans la loi et le présent règlement, et contrôle leur application.
2. Il fournit aux autorités des conseils en matière de gestion des documents, notamment sous la forme de modèles d’instruments de gestion, de guides pratiques et de cours.
3. Lorsqu'il le juge utile ou à la demande de l’autorité, il procède à l'inspection des ressources et des locaux dévolus à la gestion et à la conservation des documents. Il a accès à toutes les informations nécessaires à son expertise.
4. En cas de constat de situation non conforme à la loi ou à la réglementation, il fait rapport à la direction de l’autorité concernée, avec ses recommandations; au besoin, il en informe l'autorité de surveillance idoine.