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Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Systèmes de gestion électronique des données (art. 6, al. 3 LArch)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 2 Gestion et évaluation des documents
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Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Systèmes de gestion électronique des données (art. 6, al. 3 LArch)

1 Dès la planification de tout nouveau système de gestion électronique des données, l'autorité en informe l'office afin que celui-ci évalue les documents qui seront traités par ce système. Dans la mesure exigée par la réalisation de cet objectif, l'office doit être impliqué dans les projets et avoir accès à toutes les informations nécessaires.

2. L'office est chargé, en collaboration avec les services informatiques concernés, de concevoir et de mettre en application des normes, cahiers des charges, procédures et directives permettant d’assurer la sélection, le versement ou l’élimination des documents électroniques, sans perte, détérioration ou falsification.

3. L'autorité met en œuvre les moyens et les procédures nécessaires pour assurer la sélection, le versement ou l’élimination des documents électroniques conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 2.

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