Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Préposé à la gestion des documents (art. 6, al. 1 et 4 LArch)
Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Préposé à la gestion des documents (art. 6, al. 1 et 4 LArch)
1 Chaque autorité désigne un préposé à la gestion des documents, chargé d'appliquer ou de faire appliquer les directives en la matière. Elle en communique le nom à l'office et l'informe sans délai de tout changement de titulaire.
2. Le préposé assure le contact avec l'office, qui lui fournit la formation, les conseils et l’appui nécessaires. Il est en particulier chargé de la rédaction et de la tenue à jour du plan d'archivage, ainsi que de l'organisation des éliminations et des versements.
3. Les responsabilités du préposé sont mentionnées dans son cahier des charges. L’autorité lui accorde le temps, les moyens et l’appui hiérarchique nécessaires à l’exercice de sa tâche.
4. Les autorités communales peuvent déléguer la charge de préposé à la gestion des documents à un tiers spécialisé.