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CH-NE
Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Plan d'archivage (art. 6, al. 1, 2 et 4 LArch)
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 2 Gestion et évaluation des documents
Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Plan d'archivage (art. 6, al. 1, 2 et 4 LArch)
1 Chaque autorité dresse et tient à jour un plan d'archivage de ses documents.
2. Le plan d'archivage comprend
a) un cadre de classement des documents, établi selon les directives de l'office et reflétant les missions et les activités de l'autorité;
b) les prescriptions relatives à l'accessibilité et à la confidentialité des documents;
c) les délais d'utilité administrative et légale des documents, déterminés par l'autorité, en concertation avec l'office;
d) la valeur archivistique des documents, évaluée par l'office, en concertation avec l'autorité.
3. Le plan d'archivage n'entre en vigueur et ne peut être modifié qu'après validation par les deux parties.