Art. 29 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Prêt
Art. 29 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Prêt
1 Le prêt d'archives est exclu, en particulier le prêt à domicile. Sont réservés les cas mentionnés aux alinéas qui suivent.
2. Les documents archivés versés par une autorité lui sont prêtés à sa demande, pour une durée déterminée qui peut être renouvelée en cas de besoin.
3. Les documents archivés d'origine privée peuvent être prêtés à leur donateur ou déposant si la convention le prévoit.
4. Des documents archivés peuvent être prêtés à une autre institution à des fins d'exposition, de conservation préventive ou de recherche scientifique, dans la mesure où leur traitement approprié est garanti. La conclusion d’un contrat d’assurance est exigée.
5. Le prêt à l’étranger de documents archivés est soumis à l’autorisation du Conseil d’État, sur préavis de l'office. Pour les communes, l'autorisation relève du Conseil communal.