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Art. 27 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Reproduction par des personnes privées

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Art. 27 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Reproduction par des personnes privées

1 La reproduction d'archives par tout moyen technique est soumise à l’autorisation de l'office, respectivement du Conseil communal.

2. La reproduction ne peut être autorisée s'il en résulte un dommage pour les originaux.

3. Les éventuels droits d’auteur sont réservés.

4. La reproduction d’unités complètes (fonds, séries) n’est pas autorisée, sauf dans le cadre de projets présentant un intérêt public et approuvés par l'office, respectivement par le Conseil communal.

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