Art. 21 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Modalités de consultation (art. 13, al. 1, et art. 15)
Art. 21 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Modalités de consultation (art. 13, al. 1, et art. 15)
1 L'office gère une salle de consultation et une bibliothèque spécialisée ouvertes au public.
2. Le Conseil communal met à disposition du public un espace adapté à la consultation.
3. La consultation dans les locaux de conservation d'archives n'a lieu qu'à titre exceptionnel, sous la surveillance du personnel de l'office, respectivement de l'administration communale.
4. Des copies peuvent être fournies à la place des originaux afin de préserver l'état de conservation de ceux-ci.
5. Si l'état des documents archivés ou de leur classement l'impose, leur consultation peut être restreinte, soumise à condition ou refusée. L'office, respectivement le Conseil communal, motive sa décision et s’efforce de proposer une solution alternative.
6. Le nombre de documents archivés délivrés à chaque usager peut être limité s’il excède la capacité d’encadrement du personnel de surveillance ou pour des motifs de sécurité des documents.