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Art. 19 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Accès pendant le délai de protection (art. 13, art.14, art. 17 et art. 19 LArch)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 4 Accès aux archives
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Art. 19 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Accès pendant le délai de protection (art. 13, art.14, art. 17 et art. 19 LArch)

1 Toute demande de consultation d'archives, pendant le délai de protection défini aux articles 13 et 14 LArch, doit être adressée par écrit à l'office, respectivement au Conseil communal.

2. Avant de prendre sa décision, l'office, respectivement le Conseil communal, peut consulter l'autorité qui a produit le document archivé sur lequel porte la demande de consultation, ainsi que le préposé à la protection des données et à la transparence.

3. La demande de consultation doit être examinée à la lumière des principes régissant le traitement de données personnelles, au sens de la CPDT-JUNE.

4. Le délai de protection vaut pour l'ensemble du dossier concerné. Il se calcule en principe à partir de la date du document le plus récent contenu dans celui-ci. Il n'est cependant pas tenu compte des documents qui ont été ajoutés postérieurement à la conclusion de l'affaire concernée, et qui ne sont pas en rapport direct avec le but dans lequel le dossier a été constitué.

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