Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Publicité des archives (art. 10 al. 2 et 3, art. 12 al. 2 let. d et al. 3 LArch)
Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Publicité des archives (art. 10 al. 2 et 3, art. 12 al. 2 let. d et al. 3 LArch)
1 L'office, respectivement le Conseil communal, signale au public l’existence de tous les fonds d'archives versés par les autorités, y compris ceux qui sont encore soumis au délai de protection ou qui ne sont pas consultables pour tout autre motif.
2. Il en va de même pour les archives privées. Exceptionnellement, la convention de donation ou de dépôt peut prévoir que l’existence d’un fonds d'archives privées ne sera pas signalée pendant une durée limitée pour autant qu'un intérêt prépondérant public ou privé le justifie.
3. L'office, respectivement le Conseil communal, signale au public l’existence de tous les inventaires et autres instruments de recherche dont il dispose.
4. Sous réserve des alinéas 5 et 6, l'office, respectivement le Conseil communal, met à disposition du public tous les inventaires et autres instruments de recherche dont il dispose, sauf si leur état impose des conditions de consultation particulières. Il les publie sur Internet dans la mesure du possible.
5. Les inventaires et autres instruments de recherche qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité au sens de l’article 14 LArch, ne sont consultables qu’aux conditions prévues par celui-ci.
6. Les inventaires et autres instruments de recherche des fonds d'archives privées ayant fait l'objet d'une convention de donation ou de dépôt ne sont consultables qu’aux conditions prévues par celle-ci.