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Art. 17 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Archives privées (art. 10 al. 3, et art. 12 al. 3 LArch)

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Art. 17 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Archives privées (art. 10 al. 3, et art. 12 al. 3 LArch)

1 L'office, respectivement le Conseil communal, accepte des fonds d'archives d'origine privée s'ils présentent un intérêt cantonal ou régional suffisant.

2. Ces fonds ne sont en principe acceptés qu’à titre gratuit. Ils le sont sous le statut de la donation, exceptionnellement sous celui du dépôt.

3. La signature d’une convention précisant les conditions de la remise du fonds et de sa consultation est obligatoire en cas de dépôt. En cas de donation, une telle convention est en principe également signée. En cas d’impossibilité, elle doit être remplacée par un échange de correspondance ou tout autre document attestant au minimum du transfert de la propriété au canton de Neuchâtel, respectivement à la commune.

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