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Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Modalités de l'élimination (art. 9 et art. 12, al. 2, let. b LArch)

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Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Modalités de l'élimination (art. 9 et art. 12, al. 2, let. b LArch)

1 Les autorités doivent procéder à la destruction des documents dont le sort final les destine à l'élimination.

2. L'élimination ne peut intervenir qu'après autorisation par l'office, respectivement par le Conseil communal.

3. L’indication dans le plan d'archivage qu’un type de document est éliminable à terme ne dispense pas de cette autorisation.

4. L'office, respectivement le Conseil communal, accorde son autorisation en contresignant et renvoyant le bordereau d’élimination à l'autorité.

5. L'autorité conserve le bordereau d'élimination pour faire preuve de l’autorisation et garantir la traçabilité des documents éliminés.

6. Les documents qui ne sont pas librement accessibles au public au sens de la CPDT-JUNE doivent être éliminés par incinération, broyage, effacement irréversible des données ou tout autre moyen préservant définitivement la confidentialité des informations qu’ils contiennent.

7. L’autorité est responsable de l’exécution conforme de l’élimination et en assume les frais.

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