Art. 12 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Modalités du versement (art. 9 et art. 12, al. 2, let. b LArch)
Art. 12 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Modalités du versement (art. 9 et art. 12, al. 2, let. b LArch)
1 Seuls sont versés les documents dont le sort final les destine à une conservation définitive. Le versement pour conservation temporaire de documents devant être éliminés à terme est exclu.
2. L'office, respectivement le Conseil communal, détermine les supports sur lesquels les documents sont versés, d’entente avec l’autorité.
3. Les documents doivent être classés, clairement identifiés, conditionnés de manière adéquate et accompagnés du bordereau de versement.
4. L’autorité est responsable du classement, du conditionnement et du transfert des documents. Elle en assume les frais.
5. Le transfert intervient après validation par l'office, respectivement par le Conseil communal, du classement et du conditionnement du versement.
6. L'autorité procède au transfert du versement au lieu indiqué par l'office, respectivement par le Conseil communal, au plus tard trois mois après la validation du versement.
7. L'office, respectivement le Conseil communal, fixe la date du transfert en concertation avec l'autorité.
8. Après réception et contrôle du versement, l'office, respectivement le Conseil communal, retourne un exemplaire contresigné du bordereau à l’autorité. Le bordereau de versement sert de reçu et d’inventaire provisoire.