Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 - Obligation de proposer les documents (art. 7 et art. 11 LArch)
Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013 · Obligation de proposer les documents (art. 7 et art. 11 LArch)
1 Les autorités ont l'obligation de proposer à intervalles réguliers à l'office, respectivement au Conseil communal, les documents dont les délais d'utilité administrative et légale sont échus.
2. Les documents doivent être proposés au plus tard cinq ans après le terme du délai d'utilité administrative et légale mentionné dans le plan d'archivage.
3. Les documents qui, selon le plan d'archivage, ont une valeur archivistique, sont proposés sous la forme d'un bordereau de versement.
4. Les documents qui, selon le plan d'archivage, n'ont pas de valeur archivistique, sont proposés sous la forme d'un bordereau d'élimination.
5. Les bordereaux de versement et d'élimination décrivent sommairement les documents concernés et précisent leurs dates extrêmes. Ils signalent les documents contenant des données personnelles ou sensibles ainsi que les documents librement accessibles au public selon la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons de Neuchâtel et du Jura (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 [3] . Ils sont signés par la direction de l'autorité.