Legislator Jurisprudence & Législation
442.20 ARGArchGLArch CH-NE

Art. 6 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 - Gestion et évaluation des documents

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 3 Gestion et évaluation des documents
Ouvrir la source officielle Texte complet (31 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 · Gestion et évaluation des documents

1 Les autorités cantonales et communales sont responsables de gérer et de conserver d’une manière ordonnée leurs documents jusqu’à l’expiration de leur délai d’utilité administrative et légale.

2. L’office détermine la valeur archivistique des documents en concertation avec les autorités cantonales et communales.

3. Les autorités cantonales et communales tiennent compte des exigences de l’archivage lors de la conception ou du choix de leurs systèmes de gestion électronique des données.

← Art. 5 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Objet Art. 7 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →