Art. 4 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 - Champ d’application
Art. 4 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 · Champ d’application
1 La présente loi s’applique
1. aux autorités cantonales, à savoir
a) le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent ;
b) le Conseil d'Etat, l'administration cantonale et les commissions qui en dépendent ;
c) le pouvoir judiciaire;
d) les établissements et corporations de droit public cantonaux, leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent;
e) les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public sur délégation d'une autorité cantonale;
f) les groupements d’autorités.
2. aux autorités communales, à savoir
a) les Conseils généraux et communaux, leurs administrations et les commissions qui en dépendent;
b) les établissements et corporations de droit public communaux, leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent;
c) les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public sur délégation d'une autorité communale;
d) les groupements d’autorités.
2. La présente loi s’applique à l’archivage des documents des autorités énoncées à l’alinéa 1 qui ont été dissoutes.
3. La présente loi s’applique à l’archivage des documents des institutions aux droits desquelles les autorités énoncées à l’alinéa 1 ont succédé.
4. Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et du droit cantonal en matière d’archivage et de consultation de documents archivés.