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Art. 3 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 - Définitions

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - chapitre premier Dispositions générales
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Art. 3 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 · Définitions

1 Par documents on entend toutes les informations enregistrées sur quelque support que ce soit, y compris sur support électronique, ainsi que tous les outils de travail et toutes les données complémentaires qui sont nécessaires à la compréhension et à l’utilisation de ces informations.

2. Par archives on entend les documents qui, de par leur valeur archivistique, sont conservés définitivement.

3. La valeur archivistique des documents est définie en fonction des buts énoncés à l’article 2.

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