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Art. 28 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 - Disposition transitoire

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 9 Dispositions finales
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Art. 28 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 · Disposition transitoire

Les autorités disposent d'un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour proposer à l'office, respectivement au Conseil communal, les documents dont, à cette date, elles n'ont plus l'utilité administrative et légale.

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