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Art. 10 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 - Tâches de l’office

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 4 Prise en charge des documents - Section 1: Autorités cantonales
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Art. 10 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 · Tâches de l’office

1 L’office est responsable de la conservation définitive et du classement des documents archivés.

2. Il assure leur accès selon les dispositions prévues par la présente loi.

3. Il veille par ailleurs à la sélection et à la collecte d’archives privées d’intérêt historique, économique, social et culturel et peut conclure des contrats réglant les conditions de leur prise en charge.

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