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Objet (ARG)

31 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (31)

Art. premier Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 2 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 3 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 4 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 5 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 6 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 7 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 8 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 9 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 10 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 11 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 12 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 13 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 14 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 14A Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 15 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 16 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 17 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 18 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 19 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 20 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 21 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 22 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 23 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 24 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 25 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 26 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 27 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 28 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 29 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 Art. 30 Loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011

Texte législatif (31 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - chapitre premier Dispositions générales

La présente loi règle l’archivage des documents produits ou reçus dans le cadre de l’accomplissement des tâches publiques.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - chapitre premier Dispositions générales

L’archivage des documents, organisé dans l’intérêt public, contribue à assurer

1. la gestion et la traçabilité des activités des autorités cantonales et communales mentionnées à l’article 4;

2. la justification des droits des personnes physiques ou morales;

3. la sauvegarde et l’étude du patrimoine historique, économique, social et culturel du canton de Neuchâtel;

4. l 'accès du public aux archives.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - chapitre premier Dispositions générales

1 Par documents on entend toutes les informations enregistrées sur quelque support que ce soit, y compris sur support électronique, ainsi que tous les outils de travail et toutes les données complémentaires qui sont nécessaires à la compréhension et à l’utilisation de ces informations.

2. Par archives on entend les documents qui, de par leur valeur archivistique, sont conservés définitivement.

3. La valeur archivistique des documents est définie en fonction des buts énoncés à l’article 2.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - chapitre premier Dispositions générales

1 La présente loi s’applique

1. aux autorités cantonales, à savoir

a) le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent ;

b) le Conseil d'Etat, l'administration cantonale et les commissions qui en dépendent ;

c) le pouvoir judiciaire;

d) les établissements et corporations de droit public cantonaux, leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent;

e) les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public sur délégation d'une autorité cantonale;

f) les groupements d’autorités.

2. aux autorités communales, à savoir

a) les Conseils généraux et communaux, leurs administrations et les commissions qui en dépendent;

b) les établissements et corporations de droit public communaux, leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent;

c) les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public sur délégation d'une autorité communale;

d) les groupements d’autorités.

2. La présente loi s’applique à l’archivage des documents des autorités énoncées à l’alinéa 1 qui ont été dissoutes.

3. La présente loi s’applique à l’archivage des documents des institutions aux droits desquelles les autorités énoncées à l’alinéa 1 ont succédé.

4. Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et du droit cantonal en matière d’archivage et de consultation de documents archivés.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 2 Autorités d’exécution

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.

2. Il désigne le département chargé de son application, lequel dispose à cet effet de l’office des archives de l’Etat (ci-après: l’office).

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 3 Gestion et évaluation des documents

1 Les autorités cantonales et communales sont responsables de gérer et de conserver d’une manière ordonnée leurs documents jusqu’à l’expiration de leur délai d’utilité administrative et légale.

2. L’office détermine la valeur archivistique des documents en concertation avec les autorités cantonales et communales.

3. Les autorités cantonales et communales tiennent compte des exigences de l’archivage lors de la conception ou du choix de leurs systèmes de gestion électronique des données.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 4 Prise en charge des documents - Section 1: Autorités cantonales

Les autorités cantonales ont l’obligation de proposer à l’office les documents dont elles n’ont plus l’utilité administrative et légale.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 4 Prise en charge des documents - Section 1: Autorités cantonales

L’office détermine, en fonction de leur valeur archivistique, le sort final des documents qui lui sont proposés.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 4 Prise en charge des documents - Section 1: Autorités cantonales

Les autorités cantonales doivent verser à l’office les documents sélectionnés pour une conservation définitive et éliminer les autres documents proposés.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 4 Prise en charge des documents - Section 1: Autorités cantonales

1 L’office est responsable de la conservation définitive et du classement des documents archivés.

2. Il assure leur accès selon les dispositions prévues par la présente loi.

3. Il veille par ailleurs à la sélection et à la collecte d’archives privées d’intérêt historique, économique, social et culturel et peut conclure des contrats réglant les conditions de leur prise en charge.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 4 Prise en charge des documents - Section 2: Autorités communales

Les autorités communales ont l’obligation de proposer au Conseil communal les documents dont elles n’ont plus l’utilité administrative et légale.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 4 Prise en charge des documents - Section 2: Autorités communales

1 Le Conseil communal est responsable de la gestion des archives communales.

2. A ce titre il assure

a) la détermination du sort final des documents qui lui sont proposés, en concertation avec l’office;

b) le versement aux archives communales des documents sélectionnés pour une conservation définitive et l’élimination des autres documents proposés;

c) la conservation définitive et le classement des documents archivés;

d) l’accès aux archives communales selon les dispositions prévues par la présente loi.

3. Il peut collecter des archives privées d’intérêt historique, économique, social et culturel et conclure des contrats réglant les conditions de leur prise en charge par la commune.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 5 Accès aux archives

[1] 1 Toute personne a le droit d’accéder librement aux archives après l’expiration d’un délai de protection de 30 ans, sous réserve des articles 14, 14a et 15.

2. Le délai de protection court à partir de la date du document le plus récent d’un même dossier ou d’une même affaire.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 5 Accès aux archives

1 Les archives classées selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité sont soumises à un délai de protection de 85 ans, à moins que la personne concernée n’en ait autorisé la consultation.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 5 Accès aux archives

[2] 1 Les dossiers de soins versés aux archives de l’Etat de Neuchâtel selon la loi de santé, du 6 février 1995 [3] , sont soumis à un délai de protection illimité.

2. Saisi par l’archiviste cantonal-e, le-la médecin cantonal-e autorise la consultation des dossiers de soins pour autant qu’elle ait lieu dans le cadre de projets de recherches dont les résultats ne permettront pas d’identifier les personnes concernées, sauf si le-la patient-e a consenti à la consultation de ses données.

3. Le-la médecin cantonal-e peut demander l'avis de la commission d'éthique de la recherche compétente pour évaluer la pertinence de la recherche.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 5 Accès aux archives

L’accès aux archives est limité ou refusé si

b) l’état de conservation des documents archivés le requiert.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 5 Accès aux archives

La consultation des documents archivés qui, lors de leur production ou au cours de leur utilisation, étaient accessibles au public n’est pas soumise à un délai de protection.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 5 Accès aux archives

1 Les autorités cantonales et communales qui ont versé des documents peuvent les consulter librement pendant le délai de protection.

2. La consultation par une autorité des documents versés par une autre autorité est soumise aux mêmes conditions que les demandes de consultation par le public.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 5 Accès aux archives

1 La communication de renseignements aux personnes concernées et le droit d’accès de celles-ci aux archives sont régis par les dispositions de la loi cantonale sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008 [4] .

2. Les personnes concernées ne peuvent pas exiger la destruction ni la rectification de données; elles ne peuvent qu’en faire mentionner le caractère litigieux ou inexact.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 5 Accès aux archives

1 L’office, respectivement le Conseil communal, accorde à toute personne ou autorité qui en fait la demande l’accès aux documents archivés pendant le délai de protection si aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

2. La consultation peut être assortie de charges et de conditions ; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 5 Accès aux archives

1 L’accès aux archives est gratuit.

2. Un émolument est perçu lorsque des copies sont émises ou que l'accès à un document archivé nécessite un travail d'une certaine importance.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 6 Utilisation des archives

1 Les archives sont inaliénables.

2. Elles ne peuvent pas être acquises par prescription.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 6 Utilisation des archives

Les auteurs de travaux et de publications faits à partir d’archives sont tenus d’en indiquer précisément la source et d’en remettre gratuitement un exemplaire à l’office ou au Conseil communal.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 6 Utilisation des archives

1 L’utilisation des archives à des fins commerciales nécessite une autorisation de l’office ou du Conseil communal.

2. Cette autorisation est subordonnée à la conclusion d’un contrat régissant l’utilisation des archives, la perception de frais et une éventuelle participation aux gains du canton ou de la commune.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 7 Dispositions pénales

1 Quiconque intentionnellement ou par négligence

a) endommage , dissimule, aliène ou détruit des documents archivés;

b) divulgue, sans y avoir été autorisé, des informations contenues dans des documents archivés soumis à un délai de protection;

sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 40.000 francs.

2. La complicité et la tentative sont punissables.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 8 Procédure et voies de recours

Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [5] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 9 Dispositions finales

La loi sur les archives de l'Etat, du 9 octobre 1989 [6] , est abrogée.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 9 Dispositions finales

La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 9 Dispositions finales

Les autorités disposent d'un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour proposer à l'office, respectivement au Conseil communal, les documents dont, à cette date, elles n'ont plus l'utilité administrative et légale.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 9 Dispositions finales

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation - CHAPITRE 9 Dispositions finales Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 [7] Loi sur la protection des biens culturels (LCPBC), du 27 mars 1995 [9] Loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008 [11]

1 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 avril 2011.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2012.

Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit

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