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Art. 8 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 - Registre des destinataires

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Art. 8 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 · Registre des destinataires

1 L'office cantonal est autorisé à constituer et à gérer un registre des personnes interrogées. Les communes sont tenues de collaborer à sa mise à jour en lui fournissant les références des personnes susceptibles d'y être intégrées.

2. Les communes sont autorisées à constituer un registre des personnes interrogées directement par la commune (propriétaires ou personnes physiques ou morales mandatées par les propriétaires).

3. L'office cantonal, en collaboration avec les communes, détermine le contenu des registres respectifs.

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