Art. 3 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 - Définitions
Art. 3 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 · Définitions
1 Par logement, on entend l'ensemble des pièces qui, en tant qu'unité construite, sont destinées à être habitées par un ou plusieurs ménage(s) et qui, à la date de l'enquête, servent exclusivement à l'usage d'habitation.
2. Par logement vacant, on entend tout logement ou toute maison individuelle – meublé(e) ou non – qui est
– habitable;
– destiné(e) à la location durable (trois mois au moins) ou à la vente;
– inoccupé(e) à la date de l'enquête, que la location ou la vente en soit prévue pour une date ultérieure ou non.
3. Sont assimilés aux logements vacants les résidences secondaires et les logements de vacances qui sont inoccupés tout en étant habitables toute l'année et destinés à être loués durablement (trois mois au moins) ou à être vendus.