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Principe

14 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (14)

Art. premier Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 2 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 3 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 4 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 5 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 6 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 7 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 8 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 9 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 10 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 11 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 12 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 13 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994 Art. 14 Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994

Texte législatif (14 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 44 Science - 442 Documentation

L'Etat établit chaque année, en collaboration avec les communes, une statistique des logements vacants dans le canton.

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L'enquête porte sur l'ensemble des logements vacants sis sur le territoire du canton.

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1 Par logement, on entend l'ensemble des pièces qui, en tant qu'unité construite, sont destinées à être habitées par un ou plusieurs ménage(s) et qui, à la date de l'enquête, servent exclusivement à l'usage d'habitation.

2. Par logement vacant, on entend tout logement ou toute maison individuelle – meublé(e) ou non – qui est

– habitable;

– destiné(e) à la location durable (trois mois au moins) ou à la vente;

– inoccupé(e) à la date de l'enquête, que la location ou la vente en soit prévue pour une date ultérieure ou non.

3. Sont assimilés aux logements vacants les résidences secondaires et les logements de vacances qui sont inoccupés tout en étant habitables toute l'année et destinés à être loués durablement (trois mois au moins) ou à être vendus.

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1 Les documents d'enquête doivent être remplis de façon complète et véridique, puis retournés à l'office cantonal compétent.

2. Sont tenues de fournir les renseignements requis

a) toute personne, physique ou morale, propriétaire d'immeubles sis sur le territoire du canton et comprenant au moins un logement au sens de l'article 3 ci-devant, ou son représentant;

b) toute personne, physique ou morale, s'occupant, à titre principal ou accessoire, de gérance d'immeubles sis dans le canton;

qu'elles aient leur domicile ou leur siège dans ou hors du canton de Neuchâtel.

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1 Pour chaque logement vacant, seront relevées les caractéristiques suivantes

a) par rapport à l'immeuble abritant le logement vacant

4. l'année de construction du bâtiment;

b) par rapport au logement vacant

5. la durée de vacance.

2. Toute personne, physique ou morale, s'occupant, à titre principal ou accessoire, de gérance d'immeubles sis dans le canton fournira en outre une indication sur le nombre total de logements qu'elle gère dans le canton.

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Le jour de référence de l'enquête est fixé au 1 er juin.

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1 A réception des formulaires d'enquête, l'office cantonal procède à une exploitation provisoire des résultats par commune. Il adresse à chacune d'elles les listes la concernant.

2. Les communes ont notamment pour tâche de

– collaborer à la mise à jour du registre des gérants d'immeubles tenu par le canton;

– contrôler et mettre à jour les listes de logements vacants établies par le canton;

– compléter les listes établies par le canton par les logements vacants dont elles assument la gestion et par ceux qui lui ont été communiqués par sa propre enquête.

3. Elles désignent une personne responsable de l'enquête au niveau communal.

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1 L'office cantonal est autorisé à constituer et à gérer un registre des personnes interrogées. Les communes sont tenues de collaborer à sa mise à jour en lui fournissant les références des personnes susceptibles d'y être intégrées.

2. Les communes sont autorisées à constituer un registre des personnes interrogées directement par la commune (propriétaires ou personnes physiques ou morales mandatées par les propriétaires).

3. L'office cantonal, en collaboration avec les communes, détermine le contenu des registres respectifs.

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1 L'office cantonal du logement, en collaboration avec l'office cantonal de statistique, est chargé de l'organisation de la statistique cantonale des logements vacants.

2. Il élabore des directives à l'intention des communes et des personnes tenues de fournir les renseignements.

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Les données recueillies dans le cadre de l'enquête ne peuvent servir qu'à des fins statistiques. Elles doivent être rendues anonymes et les documents d'enquête doivent être détruits une fois la saisie et le contrôle des données terminés.

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Les résultats de l'enquête sont publiés. Ils sont également communiqués à l'office fédéral de la statistique en réponse au dénombrement fédéral des logements vacants.

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1 Le canton prend à sa charge les frais occasionnés par l'organisation générale de l'enquête, par l'impression et l'envoi des formulaires aux personnes inscrites dans son registre des destinataires, par le dépouillement des documents d'enquête et par la publication des résultats.

2. Les communes supportent l'ensemble des frais que l'exécution de l'enquête leur procure.

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Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trompeuses lors de l'enquête ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante, sera puni de l'amende jusqu'à 5’000 francs.

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[3] Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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