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Art. 6 Arrêté concernant le recensement cantonal annuel de la population, du 15 février 2012 - Homologation et publication des résultats

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Art. 6 Arrêté concernant le recensement cantonal annuel de la population, du 15 février 2012 · Homologation et publication des résultats

1 Les principaux résultats du recensement cantonal de la population font l'objet d'une homologation par le Conseil d'Etat. Ils sont publiés dans la Feuille officielle.

2. Les communes sont autorisées à communiquer les résultats avant l'homologation du Conseil d'Etat, pour autant qu'elles mentionnent qu'il s'agit de chiffres provisoires.

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